La relation entre les grands-parents et petits enfants mineurs est légalement protégée par l’article 371-4 du Code civil qui précise que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non ». Néanmoins, il arrive que du fait de la mésentente entre les grands-parents et les parents ou encore entre les parents eux-mêmes, les grands-parents ne puissent pas ou plus être en contact avec leurs petits-enfants.
Ainsi, en cas de divorce ou de séparation des parents, la relation grands-parents – petits-enfants peut être mise à mal, notamment parce que chaque parent veut profiter le
plus possible de l’enfant pendant qu’il en a la garde ou encore du fait de la distanciation des liens avec la belle-famille.
En principe, dès lors que le lien de filiation est établi entre l’enfant et ses parents, quelle que soit la nature de ce lien (enfant naturel, légitime ou adoptif), les parents ne peuvent faire obstacle à l’entretien des relations personnelles entre les petits-enfants et leurs grands-parents, à moins que cette relation ne soit contraire à l’intérêt de l’enfant.
En cas de conflit sur le maintien, les modalités et l’entretien des relations personnelles des petits-enfants avec leurs grands-parents, une solution amiable doit d’abord être recherchée dans la négociation et la conclusion d’un protocole d’accord familial, avant toute saisine du juge.
En l’absence d’accord avec les parents, les grandsparents ou les parents peuvent saisir le juge pour exercer leurs droits : le droit de visite des grands-parents peut être autonome de celui du père ou de la mère séparés. Mais, si les relations entre les petits-enfants et leurs grands-parents sont contraires à l’intérêt de l’enfant, les droits des grands-parents pourront être limités, réduits ou voire même supprimés par le juge.
Obstacles aux relations de l’enfant avec ses grands-parents
Les parents peuvent être tentés de faire obstacle au développement des liens de leurs enfants avec leurs grands-parents ou même de couper tout lien avec ceux-ci.
Si cette volonté peut être la continuité de relations structurellement crispées ou conflictuelles, bien souvent, c’est au moment de la séparation ou du divorce des parents ou du décès de l’un d’entre eux que le conflit surgit.
Or, l’article 374-1 du Code civil précise que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice du droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Dès lors, les parents ne peuvent s’opposer aux droits des grands-parents par convenance ou pour un motif autre que l’intérêt de l’enfant.
Lorsque le maintien des relations avec les grands-parents est nuisible aux intérêts des petits-enfants, les droits des grands-parents peuvent être restreints ou supprimés, il s’agit notamment des cas où :
■ l’enfant refuse, de lui-même, de voir ses grandsparents,
■ les rapports entre les parents et les grands-parents sont tellement mauvais qu’ils risquent de perturber ou perturbent les petits-enfants (conflit successoral, mésentente aiguë, dépôt de plainte des grandsparents contre les parents),
■ la carence éducative ou de surveillance est prouvée à l’égard des grands-parents (notamment en cas incapacité mentale ou physique)
■ la relation avec les grands-parents est dangereuse pour les petits-enfants (violences physiques ou morales, alcoolisme…).
Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’exercice d’un droit de visite (et d’hébergement) par les grands-parents est le principe, dès lors, pour faire échec à ce droit, il faut rapporter des éléments de preuve sérieux démontrant que l’intérêt de l’enfant ne peut être préservé avec le ou les grands-parents.
Procédure en fixation des droits des grands-parents
En cas de désaccord persistant et en l’absence de règlement amiable des litiges relatifs à l’exercice des droits des grands-parents, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui doit être saisi.
C’est ce que prévoit l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil: « Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non.»
Le juge compétent est celui du lieu où réside habituellement de l’enfant.
La procédure doit être nécessairement introduite par un avocat (car le ministère d’avocat est obligatoire) et menée en présence du Procureur de la République qui rend un avis dans le dossier. En cas d’urgence, une procédure de référé peut être diligentée, notamment, lorsque les grands-parents se voient opposer un refus brutal et catégorique des parents de tout contact avec leurs petits-enfants.
Afin de rassembler tous les éléments lui permettant de prendre sa décision, le juge peut ordonner une mesure d’enquête sociale et/ou d’expertise médico-psychologique. Les petits-enfants peuvent être entendus par le juge à leur demande ou à la demande du juge.
Pour rendre sa décision, le juge prend, notamment, en compte l’attachement entre les petits-enfants et les grands-parents, les désirs et sentiments de l’enfant, l’existence de pratiques ou accords antérieurs au litige, le rapport de l’enquête sociale et/ou de l’expertise médico-psychologique, le comportement des parties, leur motivation, la nature de leurs conflits.
Sur la base de ces constations, le juge décide au cas par cas, selon l’intérêt de l’enfant :
■ D’accorder un droit de visite et d’hébergement aux grands-parents et en fixer la fréquence et les modalités,
■ D’accorder uniquement un droit de visite aux grandsparents et en fixer la fréquence et les modalités (jour, durée, lieu médiatisé…),
■ D’accorder uniquement un droit de correspondance et d’entretien par téléphone ou autre moyens,
■ D’interdire toute relation entre les grands-parents et les petits-enfants.
Lorsque les parents refusent d’exécuter une décision de justice fixant les droits des grands-parents, ils peuvent être pénalement poursuivis pour le délit non-représentation d’enfant. Les peines prévues pour cette infraction sont l’amende et l’emprisonnement.
Maître Judith DUPEROY-PAOUR Avocat au Barreau de Paris www.ledroitdesseniors.fr